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Marchés publics : les critères environnementaux deviennent obligatoires

Depuis le 21 août 2026, les nouvelles consultations de marchés publics doivent intégrer l’environnement à la fois dans l’attribution et dans l’exécution du contrat. L’entrée en vigueur confirmée par Légifrance rend désormais applicable une réforme prévue par la loi Climat et Résilience et précisée par le décret du 2 mai 2022.

L’événement juridique n’est donc pas l’adoption d’une nouvelle loi le 21 août. Il s’agit de l’entrée en application de règles préparées antérieurement, avec des conséquences immédiates pour les acheteurs publics et les entreprises qui répondent à leurs consultations.

Quelles obligations s’appliquent désormais ?

Au moins un critère d’attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Lorsqu’un acheteur utilise plusieurs critères, l’un d’eux doit donc mesurer un aspect environnemental pertinent au regard de l’objet ou des conditions d’exécution du marché.

Le recours au seul prix disparaît. Un critère unique reste possible s’il repose sur un coût global, qui peut notamment être fondé sur le cycle de vie et qui prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre.

Le marché doit également comporter au moins une condition d’exécution environnementale. Selon la présentation officielle de Service Public Entreprendre, cette clause doit être liée à l’objet du marché, pouvoir être exécutée et faire l’objet d’un contrôle pendant toute la durée du contrat.

Quels contrats sont concernés ?

La nouvelle version de l’article R. 2152-7 du code de la commande publique s’applique aux marchés et concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 21 août 2026.

Les consultations déjà publiées restent soumises à l’ancien régime. Service Public précise également que les marchés en cours d’exécution signés avant cette date conservent leurs clauses initiales, y compris lorsqu’ils sont reconduits.

Cette distinction temporelle est importante : la date de la consultation ou de l’avis de publicité détermine le régime applicable, et non la seule date à laquelle une entreprise prépare ou remet son offre.

Quelles conséquences pour les entreprises candidates ?

Les engagements environnementaux deviennent des éléments juridiques et contractuels, et non de simples déclarations générales. Une entreprise doit pouvoir présenter des preuves objectives adaptées au critère annoncé : données de cycle de vie, choix de matériaux, organisation logistique, réduction des emballages ou autres justificatifs liés au marché.

Une promesse retenue dans l’offre peut ensuite être contrôlée pendant l’exécution. Le non-respect d’une clause environnementale peut exposer le titulaire aux mesures prévues par le contrat, notamment des pénalités ou, dans les cas prévus, une résiliation.

Les acheteurs doivent pour leur part éviter les critères trop vagues ou sans lien avec le besoin. Ils doivent annoncer une méthode d’évaluation compréhensible, comparer les offres sur une base objective et prévoir des conditions d’exécution réellement contrôlables.

Que faut-il surveiller maintenant ?

Les premiers avis publiés sous le nouveau régime montreront comment les acheteurs traduisent l’obligation dans leurs grilles de notation. Les contentieux pourront ensuite préciser le niveau de lien exigé avec l’objet du marché, la qualité des preuves demandées et les conséquences d’un critère insuffisamment défini.

Entreprises et acheteurs ont donc intérêt à conserver une trace claire de la méthode d’évaluation, des justificatifs remis et du suivi contractuel. Cet article est publié à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique individualisé.

Sources


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